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Actualités

Sukuks, nécessité d’un cadre règlementaire et fiscal adapté

11/29/2013

1 Comment

 
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Dans le cadre de sa politique de démystification et de vulgarisation de la finance participative, la Bourse de Casablanca, en partenariat avec l’Association Marocaine de la finance participative (AMFP) et Thomson Reuters, a organisé, le jeudi 21 novembre 2013, un workshop sur le thème : «Sukuk, cadre juridique et fiscal». Ce troisième workshop portant sur la finance participative visait surtout à éclairer l’assistance sur les grandes lignes du texte relatif à la refonte globale de la loi sur la titrisation et notamment en ce qui concerne les Sukuks.

Technique de financement très récente, la première opération de Sukuk ayant été réalisée en 1990 en Malaisie par Shell pour un montant de 30 millions de dollars, ce marché a vu son encours des émissions dépasser les 400 milliards de dollars à fin 2012. En 2012 seulement, les émissions de Sukuks au niveau mondial avaient atteint 140 milliards de dirhams. Les Sukuks sont ainsi incontestablement le produit qui connaît le plus grand succès au niveau du marché de la finance islamique. De plus en plus d’Etats et d’entreprises recourent à cet instrument de financement.

Le Maroc est toutefois resté à la marge de cet engouement pour les Sukuks. Et si l’Etat et certains opérateurs font état de leurs intérêts pour ce mode de financement, le cadre règlementaire devant encadrer ce produit faisant défaut. Cet handicap semble toutefois levé avec la publication au Bulletin officiel, le 5 septembre 2013, de la loi sur la titrisation qui élargit le champ d’application de celle-ci à celui des actifs éligibles devant favoriser l’émission de certificats de Sukuks aux niveaux local et international.

Sukuks, ignorés par le CGI

Il reste, comme l’on souligné les intervenants, que les textes semblent souffrir de plusieurs lacunes, et que des éclaircissements semblent être nécessaires afin de doter à ce produit un corpus règlementaire et fiscal clair et à même de contribuer à son développement. Et la première lacune soulevée par M. Yassir Ghorbal, Avocat au Barreau de Casablanca chez Naciri & Associés with Allen & Overy, est relative même à la définition donnée aux Sukuks. Selon la définition adoptée par le Maroc, «les certificats de sukuks sont des titres représentant un droit de jouissance indivis de chaque porteur sur des actifs éligibles acquis ou devant être acquis, des investissements réalisés ou devant être réalisés par l’émetteur de ces titres». Or, alors que la définition marocaine met l’accent sur le «droit de jouissance indivis», beaucoup de pays et d’organismes comme AAOIFI –Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions- parlent de «droit de propriété». Entre un droit de jouissance et un droit de propriété, la différence est énorme, et cela peut poser des problèmes.

En plus, concernant la structuration des sukuks, Me Ghorbal avance que le schéma adopté par le Maroc est plus proche de celui d’Asset-Based (principal garanti par l’émetteur à travers l’engagement de rachat à terminaison – coupons protégés) qui est pourtant remis en cause par plusieurs Sharia Board, et ce depuis 2006, notamment au niveau des pays du Moyen-Orient, qui adoptent l’asset backed (principal non garanti par l’émetteur – coupon non protégé).

Produits assimilés à des «intérêt» !

Si au niveau juridique, quelques éclaircissements sont nécessaires, au niveau fiscal, M. Mohamed Hdid, Associé Gérant du cabinet Saaïdi & Hdid Consultant et Président de l’Ordre des Experts Comptables, avance d’emblée que «le Code Général des Impôts ne traite pas des sukuks de façon express mais seulement en tant que titres pouvant être émis par les FPCT –fonds de placement collectif de titrisation. Ainsi, on peut considérer qu’ils sont visés chaque fois que la CGI traite des titres émis par ceux-ci». Pour éviter les surcoûts fiscaux, les FCPT sont exonérés de l’impôt sur les sociétés, des droits d’inscription sur les titres fonciers, y compris pour les actes d’hypothèques, et des droits d’enregistrement. Toutefois, selon M. Hdid, «les produits servis aux porteurs des titres des FPCT (y compris les sukuks) sont considérés comme des produits de placement à revenu fixe soumis à la TVA». Ainsi, «ces produits sont assimilés à des intérêts»,  souligne M. Hdid, «au même titre qu’en France où la rémunération des porteurs des sukuks est considérée comme un intérêt quel que soit l’émetteur (FPCT ou non)». Or, un sukuk doit remplir un certain nombre de conditions dont un actif tangible comme sous-jacent et qui doit être licite, et l’absence de taux d’intérêt. Or, en considérant ces revenus comme tant des intérêts, la «halalité» des sukuks se pose avec acuité.

Outre cette problématique fondamentale, le problème du régime fiscal à appliquer aux plus-values en cas de cession reste encore posé. De même, pour ce qui est de l’IR, les sukuks sont assimilés à des produits soumis à une retenue à la source, ce qui ne manquera pas de poser quelques problèmes. En clair, la fiscalité des sukuks doit être spécifiée afin d’éviter les problèmes d’interprétation.

In fine, il semble judicieux que des éclaircissements soient apportés sur le texte afin que les spécificités des sukuks en tant que produits islamiques soient différenciés des autres produits conventionnels avec un cadre règlementaire qui ne soit pas excessivement lourd et une fiscalité claire et non dissuasive. Cela va beaucoup contribuer au développement de cet instrument de financement qui pourrait fortement bénéficier aux entreprises marocaines, en leur permettant de lever des fonds au niveau des pays du Golfe et des institutions islamiques comme la Banque islamique de développement (BID).

source: La nouvelle Tribune
1 Comment
AMAGHDIR link
12/9/2013 02:54:18 am

Bonjour,
Précision :
le Workshop organisé à la Bourse de Casablanca a été initié par l'AMFP en partenariat avec la Bourse de Casablanca et Reuters.
Said AMAGHDIR
Chairman

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